37. L’exploitant doit faire surveiller l’exécution des travaux d’aménagement et de recouvrement final d’un lieu d’enfouissement de sols contaminés par un professionnel qualifié et indépendant lequel doit, entre autres, vérifier la conformité des matériaux et des équipements utilisés.
L’exploitant doit transmettre au ministre, sitôt l’aménagement du lieu complété, un rapport des activités du professionnel dans lequel celui-ci atteste la conformité de l’installation aux normes applicables ou, le cas échéant, indique les éléments de non-respect de ces normes et les mesures correctives à mettre en place.
D. 843-2001, a. 37; D. 665-2013, a. 1.